Le "Super-étendard"

  • Laurent Chassard


Le super étendard, c'est un peu le mirage de l'océan. J'ai eu l'occasion d'en approcher de près et d'assister à leurs catapultages et appontages, de jour et plus encore, de nuit.. de sentir le parfum de kérosène qui occupe l'espace juste après que ces oiseaux d'acier aient touché le pont d'envol. Dans ces moments, bon sang ce que c'est majestueux, un super étendard... Je me souviens aussi des personnels du pont d'envol et surtout de ceux qui se glissaient sous l'avion pour vérifier que l'élingue était bien tendue pour le catapultage. Tout est organisé à la perfection, bien rodé, avec le souci de la sécurité, mais perso, quand je pense à celui qui se glissait sous le super étendard, je me dis que je serais juste pas cap de le faire !

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Une identique manie des clivages amène encore l’auteur à mettre l’accent sur ce qui différencie le Common law anglais de la Civil law tradition, oppositions qui ne sont que trop connues et qui aveuglent sur la remarquable romanité du système anglais. Car le droit romain était connu également en Angleterre, malgré que G. Cuniberti en ait, lui qui nie toute influence romaine (p. 25) et va jusqu’à affirmer l’inexistence de ce droit dans le royaume (p. 66), méconnaissant les écrits anglais du ius commune qui, dès la fin du XIIe siècle ont influencé jusqu’aux auteurs italiens les plus importants. De même, il reste muet sur l’opposition entre civilians et common lawyers, ainsi que sur les écrits des comparatistes anglais du XVIIe siècle qui insistèrent pourtant lourdement sur la présence du droit romain, y compris en Angleterre. Tout au plus constate-t-il au détour d’un obiter dictum que seul le droit romain était enseigné jusqu’au XVIIIe siècle, sans opérer d’ailleurs de parallèle avec la situation sur le continent (p. 111). Que cet enseignement n’ait pas porté de fruits dans la pratique du droit substantiel, on veut bien l’accorder ; mais la nature jurisprudentielle du Common law, le fait également que les « droits subjectifs ne furent que des conséquences de droits procéduraux » (p. 65), les efforts du chancelier enfin pour « offrir aux justiciables une justice moins formaliste, plus nuancée et plus créative » (p. 67), sont autant de marques qui font irrésistiblement penser aux spécificités du droit romain, aux actions de la loi et aux innovations prétoriennes. Evidemment, il aurait fallu pour y être sensible, avoir compris la nature non-systématique de celui-ci, le caractère essentiellement pragmatique de la iurisprudentia, et avoir su retrouver cette essence d’un droit casuistique dans la démarche rhétorique plus que logique des glossateurs.
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